Conditions générales de Transport
CHAPITRE I – DEFINITIONS
Au sens des présentes conditions et sauf exception dans le texte, les termes suivants sont employés avec le sens indiqué ci-après :
Accords internationaux (IIA et MIA) de l’International Air Transport Association (IATA)
désigne les accords inter-transporteurs relatifs à la responsabilité des transporteurs aériens, signés le 31 octobre 1995 à Kuala Lumpur (IIA) et le 3 avril 1996 à Montréal (MIA), qui sont applicables par des transporteurs membres de l’Association du Transport Aérien International (Voir IATA) depuis le 1er avril 1997, et qui se situent dans le cadre juridique des textes internationaux sur la responsabilité du transporteur désignés sous les points (a) à (d) du terme " Convention " défini ci-dessous.
Agent Accrédité
désigne une personne physique ou morale que le Transporteur a agréée pour le représenter dans la vente de titres de transport aérien sur ses services ou ceux d’un autre Transporteur si cet agent y est autorisé.
Arrêt volontaire
désigne un arrêt programmé par le Passager au cours de son voyage, à une escale située entre le point de départ et le point de destination et figurant sur le Billet ou dans les Horaires.
Ayant droit (voir Personne ayant droit à indemnisation)
Bagages
désigne les effets et autres objets personnels accompagnant le Passager au cours de son voyage. Sauf disposition contraire, ce terme désigne à la fois les Bagages enregistrés et les Bagages non enregistrés.
Bagages enregistrés
désigne les Bagages dont le Transporteur a accepté la garde et pour lesquels a été délivré un Bulletin de Bagages ou une fiche d’identification.
Bagages non enregistrés ou " bagage cabine"
désigne tout Bagage, autre que les Bagages enregistrés. Ce Bagage demeure sous la garde du Passager.
Billet
désigne un document en cours de validité établissant le droit au transport, soit sous la forme d’un " titre de transport individuel ou collectif " complété éventuellement d’un Bulletin de Bagages ou d’une fiche didentification pour les Bagages enregistrés, soit par un moyen équivalent sous forme immatérielle, y compris électronique, délivré ou autorisé par le Transporteur Aérien ou son Agent Accrédité. Il matérialise le Contrat de Transport, comprend les Coupons de Vol, les Coupons Passager, les avis aux passagers et les présentes Conditions Générales de Transport.
Billet complémentaire
désigne un Titre émis pour le Passager, conjointement avec un autre Billet et dont l’ensemble constitue un seul et même Contrat de Transport.
Billet électronique
désigne le Billet sauvegardé par le Transporteur ou à sa demande par un système informatique de Réservation et dont atteste lItinéraire-Reçu, émis par le Transporteur ou en son nom, le Coupon de Vol électronique ou tout autre document de même valeur.
Bulletin de Bagages
désigne le talon d’identification délivré par le Transporteur et apposé sur le Billet, afférent au transport de Bagages enregistrés.
Code de Désignation du Transporteur
désigne le code attribué par IATA, identifiant chaque transporteur membre de cet organisme en deux ou plusieurs caractères alphabétiques, numériques ou alphanumériques et figurant sur le Billet.
"Code Share" (voir Vol en partage de codes)
Contrat d’affrètement
désigne l’opération par laquelle le Transporteur contractant (Transporteur contractuel) délègue à un autre Transporteur (Transporteur de fait) la charge d’effectuer la totalité ou une partie du transport. Désigne également l’accord commercial par lequel tout autre contractant du Passager (par exemple un organisateur de voyages) confie à un Transporteur le soin d’assurer la totalité ou une partie du transport.
Contrat de transport
désigne lensemble des informations et conditions mentionnées et/ou jointes au Billet ou à l’Itinéraire-Reçu, incorporant les présentes Conditions Générales de Transport ainsi que les avis aux Passagers.
Convention
désigne, selon les cas :
(a) la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929.
(b) le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955, modifiant la Convention de Varsovie.
(c) la Convention complémentaire de Guadalajara, du 18 septembre 1961.
(d) les Protocoles de Montréal n° 1, 2 et 4 (1975), modifiant la Convention de Varsovie.
(e) la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
Coupon
désigne soit un Coupon de Vol papier soit un Coupon électronique, chacun d’entre eux comportant le nom du Passager devant effectuer le vol identifié sur ce Coupon.
Coupon Passager ou Reçu-Passager
désigne la partie du Billet, émis par le Transporteur ou en son nom, qui est identifiée en tant que telle et doit être conservée par le Passager.
Coupon de Vol
désigne la partie du Billet identifié comme "valable pour le transport" ou, dans le cas d’un Billet électronique, le Coupon électronique indiquant les points précis entre lesquels le Passager doit être transporté.
Coupon électronique
désigne un Coupon de Vol électronique ou tout autre document de même valeur, sauvegardé sur support numérique dans le système informatique de Réservation du Transporteur.
Déclaration Spéciale dIntérêt
désigne la Déclaration effectuée par le Passager au moment de la remise des Bagages à enregistrer, spécifiant une valeur supérieure à celle fixée comme limite de responsabilité édictée par la Convention, et moyennant le paiement d’une somme supplémentaire.
Dommage
recouvre le préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle qu’un Passager pourrait subir ou résultant d’un retard, d’une perte totale ou partielle de bagage, ou tout autre préjudice survenant du fait du Transport Aérien, tel que défini ci-après, ou qui sont en rapport direct avec celui-ci.
Droit de Tirage Spécial (DTS)
désigne une unité de compte du Fonds Monétaire International (FMI) dont la valeur est déterminée périodiquement par ce dernier, à partir du cours de plusieurs monnaies de référence.
Escales intermédiaires
désigne les points, à l’exception des points d’origine et de destination, indiqués sur le Billet ou mentionnés sur les Horaires en tant qu’escales prévues sur l’itinéraire du Passager.
Fiche d’identification ou Etiquette de Bagage ou "Tag"
désigne un bulletin émis par le Transporteur aux seules fins de l’identification des Bagages enregistrés et comprenant une partie apposée sur le Bagage ("Etiquette de Bagages") et une autre remise au Passager pour l’identification dudit Bagage ("Bulletin de Bagages").
Force Majeure
désigne les circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences nauraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.
Heure Limite dEnregistrement ou « HLE » ou « Fin dEnregistrement »
désigne la limite horaire, telle quindiquée pour chaque vol et avant laquelle le Passager doit avoir effectué ses formalités denregistrement y compris le cas échéant, de ses Bagages et reçu sa carte d’embarquement ou d’accès à bord.
Horaires ou Indicateurs Horaires
désigne le relevé des heures de départ et d’arrivée des avions, tel que mentionné dans les guides horaires publiés par le Transporteur, ou sous son autorité, ou tel que porté à la connaissance du public par voie électronique.
IATA (International Air Transport Association)
désigne l’Association du Transport Aérien International, créée en avril 1945 à Montréal, dont la mission consiste à encourager le développement de transports aériens sûrs, réguliers et économiques, favoriser le commerce aérien et étudier les problèmes qui s’y rapportent.
Itinéraire-Reçu
désigne un ou plusieurs documents que le Transporteur émet à l’attention du Passager, lorsque celui-ci utilise un Billet électronique, et qui comporte son nom, des informations sur le vol et les avis aux Passagers. Il peut également être appelé "Mémo-voyage".
Jours
désigne les jours du calendrier comprenant les sept jours de la semaine, étant entendu que dans le cas d’une notification, le jour d’envoi n’est pas compté et que, pour déterminer la durée de validité d’un Billet, le jour d’émission du Billet ou le jour du départ du vol n’est pas compté.
Nourrisson/Bebe
désigne un enfant de moins de 2 ans. Conformément à la politique d’Air Tahiti Nui relative aux enfants.
Objet non-admis
désigne tout objet qui, pour des raisons de sécurité ou de sûreté, ne peut être transporté, conformément au droit en vigueur.
Passager
désigne toute personne, en dehors des membres de l’équipage, transportée ou devant être transportée par avion, en possession d’un Billet.
Passager à Mobilité Réduite
désigne toute personne dont la mobilité est réduite lorsqu’elle utilise un moyen de transport en raison d’un handicap physique (sensoriel ou locomoteur, permanent ou temporaire), d’une déficience intellectuelle, de son âge ou de tout autre cause de handicap et dont la situation exige une attention spéciale et l’adaptation à ses besoins des services mis à la disposition de tous les Passagers.
Personne ayant droit à indemnisation
désigne le Passager ou toute personne pouvant prétendre à réparation au titre dudit Passager conformément au droit applicable.
Règlementation du transporteur
désigne les règles spécifiques, autres que les présentes Conditions Générales de Transport, publiées par le Transporteur et applicables à la date d’émission du billet, régissant le transport des passagers et/ou des bagages avec les tarifs en vigueur.
Réservation
désigne le fait pour un Passager d’être en possession d’un Billet, ou d’une autre preuve, indiquant que la Réservation a été acceptée et enregistrée par le Transporteur Aérien ou l’organisateur de voyages.
Tarifs
désigne le tarif d'un transport réservé par le Passager dans une classe de réservation, pour un itinéraire, des vols et des dates donnés.
Le Tarif TTC ou « Tarif Toutes Taxes Comprises » désigne le Tarif Hors Taxes majoré des Taxes, Surcharges et Frais de service quand la loi en vigueur l’impose
Transport Aérien (ou Voyage Aérien)
désigne le transport du Passager et de ses Bagages au sens de la Convention applicable.
Transporteur
désigne AIR TAHITI NUI ou tout autre transporteur, dont le Code de Désignation apparaît sur le Billet ou sur un Billet complémentaire.
Vol en partage de codes ou "Code Share"
désigne un vol opéré par un Transporteur aérien pouvant être soit le Transporteur auprès duquel le Passager a passé un contrat (Transporteur contractant ou Transporteur contractuel), soit un autre Transporteur (Transporteur assurant le vol ou Transporteur de fait) auquel le Transporteur contractant a associé son Code de Désignation.
Transport combiné
désigne le Transport Aérien et les autres modes de transport qui sont vendus conjointement et peuvent être réalisés sous différents régimes de responsabilité.
Vol intérieur ou vol domestique
désigne tout vol dont la ville de départ et la ville de destination sont situées à l’intérieur d’un même Etat, en continuité territoriale.
Vol international
désigne, au sens de la Convention, tout vol pour lequel le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties à la Convention, soit sur le territoire d’un seul Etat partie si une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat qu’il soit ou non partie à la Convention.
CHAPITRE II - DOMAINE D'APPLICATION
Article 1 - Généralités
- Les conditions du Contrat de Transport sont les conditions auxquelles se réfère le Billet du Passager. Sous réserve des dispositions des articles 2 et 4 ci-dessous, ces Conditions Générales de Transport s’appliquent à tout vol, ou portion de vol, pour lequel le Code de Désignation apparaît dans la case "Transporteur" du Billet ou du Coupon correspondant.
- Ces Conditions Générales de Transport s’appliquent également au transport à titre gratuit ou à tarif réduit, sauf dispositions contraires prévues dans le Contrat de Transport ou dans tout autre document contractuel qui lierait le Transporteur au Passager.
- Tout transport est soumis aux Conditions Générales de Transport et aux règles tarifaires du Transporteur en vigueur au moment de la Réservation du Passager.
Ces Conditions Générales de Transport sont établies en application de la Convention et du droit applicable au Transport.
Article 2 - Affrètement
Si le transport est effectué en vertu d’un Contrat d’affrètement, ces Conditions s’appliquent seulement dans la mesure où elles sont jointes, incorporées ou mentionnées par référence ou autrement, dans le Contrat d’affrètement ou dans le Billet.
Article 3 - Partage de codes
Certains vols ou services aériens du Transporteur, sont susceptibles de faire l’objet d’un accord en " Partage de Codes " (" Code Share ") avec d’autres Transporteurs aériens. Dans de tels cas, un autre Transporteur, que celui désigné sur le Billet (et auprès duquel le Passager aurait éventuellement effectué sa Réservation) peut opérer le service aérien concerné. En l’occurrence, le Passager sera informé de l’identité de ce Transporteur, au moment de la Réservation ou au plus tard lors de l’enregistrement.
Pour un passager voyageant sur un vol international vers/depuis/via les États-Unis opéré par l'un des partenaires du transporteur en Partage de Code, il est préférable de visiter le site Web du transporteur de Fait ou appeler les services de réservation de ce transporteur afin de se renseigner sur les règles qui peuvent différer. Les domaines dans lesquels il existe une divergence dans les règles appliquées, par certains des partenaires en Partage de code exploitant des vols commercialisés par le Transporteur, sont les suivants :
- Heures limites d'enregistrement
- Les mineurs non accompagnés
- Transport d'animaux
- Refus de transport
- Prestation oxygène
- Opérations irrégulières
- Indemnisation pour refus d'embarquement
- Acceptation des bagages, franchise et responsabilité
Le Plan d'Urgence, en cas de retard important sur le tarmac, applicable sur le territoire des États-Unis est celui du Transporteur de fait (opérant le vol).
Pour obtenir la liste des transporteurs exploitants avec lesquels le Transporteur est en partage des codes, veuillez cliquer ici.
Article 4 - Prédominance de la loi
Ces Conditions Générales de Transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit en vigueur ou à des Tarifs déposés, auxquels cas, ce droit ou ces Tarifs prévaudraient. L’invalidation éventuelle d’une ou de plusieurs dispositions de ces Conditions Générales de Transport sera sans effet sur la validité des autres dispositions.
CHAPITRE III – BILLETS
Article 1 - Dispositions générales
- Le Billet atteste, jusqu’à preuve du contraire, de l’existence d’un Contrat de Transport, tant dans sa conclusion que dans son contenu, entre le Transporteur et le Passager dont le nom figure sur le Billet.
- La prestation de transport n’est fournie qu’au Passager désigné sur le Billet. Le Transporteur se réserve le droit de procéder à la vérification documentaire de l’identité de ses Passagers.
- Un Billet n’est pas cessible sous réserve du droit applicable en vigueur, notamment concernant les voyages à forfait (package). Si une autre personne que celle qui doit voyager se présente avec un Billet à des fins de transport ou de remboursement, le Transporteur n’assumera aucune responsabilité, si en toute bonne foi, celui-ci transporte ou rembourse la personne qui présente le Billet.
- Certains Billets, vendus à tarifs réduits, sont partiellement ou totalement non modifiables et/ou non remboursables. Il appartient au Passager de veiller aux conditions applicables à l’utilisation de son Billet et, le cas échéant, de contracter les assurances appropriées pour couvrir les cas où il aurait à modifier ou annuler son voyage.
- Si le Passager possède un Billet tel que décrit à l’article 1.4 ci-dessus qu’il n’a pas utilisé, et qu’il est dans l’impossibilité de voyager pour des raisons de Force Majeure, telle que définie au Chapitre I, le Transporteur créditera au Passager le montant de son Billet TTC non remboursable, pour un voyage ultérieur et sous réserve de frais de services (conformément aux Conditions Générales de Vente), frais administratifs raisonnables, à condition que le Passager prévienne le Transporteur dès que possible avant la date du vol et qu’il fournisse les preuves de ce cas de Force Majeure.
- Le Billet étant soumis à des mentions obligatoires, celui-ci demeure en permanence la propriété du Transporteur qui l’a émis.
- A l’exception d’un Billet électronique, le Passager ne peut être transporté que s’il est en mesure de présenter un Billet en cours de validité, contenant le Coupon correspondant au vol concerné et tous les autres Coupons de vol inutilisés, ainsi que le Coupon Passager. En outre, un Billet détérioré ou modifié par une autre personne que le Transporteur ou un de ses Agents Accrédités ne sera pas valable au transport. Dans le cas d’un Billet électronique, le Passager devra fournir une justification d’identité et ne sera transporté sur un vol que si un Billet électronique en cours de validité a été émis à son nom.
Article 2 - Durée de validité
- Sauf dispositions contraires contenues soit dans le Billet soit dans les présentes Conditions Générales de Transport, ou en cas de Tarifs affectant la durée de validité d’un Billet, tel qu’indiqué sur le Billet lui-même, un Billet est valable au transport un an, à compter de la date d’émission.
- Lorsque le Passager se trouve empêché de voyager pendant la durée de validité de son Billet parce qu’au moment où il demande une Réservation sur un vol, le Transporteur n’est pas en mesure de confirmer la Réservation souhaitée par le Passager, la validité de ce Billet sera prorogée ou le Billet pourra donner lieu à remboursement, dans les conditions prévues au Chapitre X ci- après.
- Lorsque, après avoir commencé son voyage, le Passager se trouve empêché, pour des raisons de santé, de le poursuivre durant la période de validité du Billet, le Transporteur pourra proroger la validité du Billet sur remise d’un certificat médical, jusqu’à la date où le Passager sera en mesure de voyager à nouveau ou jusqu’à la date du premier vol disponible. Cette prorogation ne débute qu’au point où le voyage a été interrompu et vaut pour un transport dans la classe du tarif payé. Lorsque les Coupons de Vol non encore utilisés, comportent un ou plusieurs arrêts volontaires, la validité du Billet pourra être prorogée de trois mois au plus, à compter de la date portée sur le certificat médical remis. De même, le Transporteur prorogera la validité des Billets des membres de la famille proche accompagnant le Passager.
- En cas de décès d’un Passager au cours du voyage, les Billets des personnes accompagnant le défunt pourront, à la discrétion du Transporteur, être modifiés, soit en écartant la notion de séjour minimum soit en prorogeant la validité de ces Billets. En cas de décès survenu dans la famille proche d’un Passager dont le voyage est commencé, la validité de ses Billets et de ceux des membres de sa famille proche voyageant avec lui pourra être modifiée de la même façon.
- Toute modification mentionnée à l’article 2.4 ci-dessus ne pourra être effectuée qu’après réception d’un certificat de décès en bonne et due forme. Toute prorogation ne pourra excéder quarante-cinq (45) jours à compter de la date du décès.
Article 3 - Ordre d’utilisation des Coupons
- Un Billet n’est valable que pour le transport indiqué sur celui-ci, du point de départ au point de destination, via toute Escale intermédiaire prévue lors de l’achat du Billet, dans la classe de voyage réservée et pour le Passager mentionné sur celui-ci. Le tarif que le Passager a payé correspond au parcours indiqué sur le Billet et fait partie intégrante du Contrat de Transport passé entre le Transporteur et le Passager. Sauf en cas de Force Majeure, toute utilisation non conforme du billet par le Passager (par exemple, si les Coupons n’ont pas été utilisés dans leur ordre d’émission) entrainera la perte de validité du Billet.
- De nombreux tarifs ne sont valables qu’aux dates et que pour les vols indiqués sur le Billet. Si les conditions tarifaires le permettent, ils peuvent, le cas échéant, être modifiés, sous réserve du paiement d’un complément tarifaire.
Article 4 – Modifications à la demande du Passager
- Si le Passager souhaite changer tout ou partie de son voyage, il devra, au préalable prendre contact avec le Transporteur. Le tarif sera recalculé et le Passager aura alors la possibilité d’accepter le nouveau prix ou de maintenir le transport originel, tel qu’inscrit sur le Billet.
- Si le Passager doit modifier son Billet pour une raison de Force Majeure, telle que définie au Chapitre I et dont il lui sera demandé de rapporter la preuve, il devra, dès que possible, prendre contact avec le Transporteur, lequel s’efforcera d’assurer le transport jusqu’à la prochaine Escale intermédiaire ou à la destination du Passager, sans changement de tarif.
- Si le Passager modifie son voyage sans accord du Transporteur, ce dernier ajustera le tarif au regard de ce changement. Le Passager devra alors payer la différence entre le tarif correspondant au voyage acheté et le prix du nouveau voyage. Si le nouveau tarif est inférieur à l’ancien, le Transporteur remboursera la différence mais les anciens Coupons, en tout état de cause n’auront plus aucune valeur.
- Chaque Coupon de Vol du Billet sera valable pour le transport dans la classe spécifiée sur celui-ci, à la date et pour le vol correspondant à la Réservation faite. Si un Coupon est émis originellement sans mention de Réservation, une Réservation peut être faite ultérieurement, conformément aux conditions du tarif en vigueur et dans la limite des places disponibles sur le vol demandé.
Article 5 - Identification du Transporteur
L’identification du Transporteur peut figurer en abrégé sur le Billet, par le biais de son Code de Désignation (tel que défini au Chapitre I) ou sous toute autre forme.
L’adresse du Transporteur est considérée comme celle du siège social ou lieu principal de son exploitation.
Article 6 – Arrêt volontaire
un arrêt programmé par le Passager au cours de son voyage, peut être autorisé à une ou aux escale(s) convenue(s) sous réserve des exigences gouvernementales et de la réglementation du transporteur.
CHAPITRE IV - TARIFS, TAXES ET REDEVANCES
Article 1 – Tarifs
- Les Tarifs s’appliquent uniquement au transport de l’aéroport du point d’origine à l’aéroport du point de destination, sauf indications contraires. Ils ne comprennent pas le transport de surface entre aéroports et entre aéroports et terminaux en ville.
- Le Tarif sera défini, pour chaque type de passager, selon la classe de réservation, la date d’achat du Billet, pour un voyage prévu aux dates et pour l’itinéraire mentionné sur ce Billet. Tout changement de Réservation peut avoir une incidence sur le Tarif défini.
- Les Tarifs applicables sont ceux qui sont publiés par le Transporteur ou calculés par celui-ci conformément à la réglementation tarifaire en vigueur pour le ou les vols indiqués sur le Billet du point de départ au point de destination, pour une classe de réservation donnée, à la date d’achat du Billet.
- Sauf dispositions contraires figurant dans le Contrat de Transport ou dans tout autre document contractuel, les Tarifs s’appliquent exclusivement au voyage prévu à ce Contrat et pour le Passager mentionné sur le Billet.
- Le Transporteur est susceptible d’appliquer, sur chaque Réservation, une surcharge carburant définie conformément à ses conditions tarifaires. Le montant de cette surcharge carburant sera à la charge du Passager et devra être payée à l’émission du Billet. En cas de modification de la Réservation, cette surcharge carburant est susceptible de varier, la différence de prix ainsi calculée sera remboursée ou payée selon le cas au Passager ou au Transporteur.
Article 2 - Taxes et redevances
Toutes taxes ou redevances imposées par un gouvernement, par toute autre autorité ou par le gestionnaire d’un aéroport seront à la charge du Passager. Lors de l’achat de son Billet, le Passager sera avisé de ces taxes ou redevances, qui s’ajoutent au Tarif et, dans la plupart des cas, apparaissent séparément sur le Billet. Ces taxes et redevances peuvent être créées ou augmentées après la date d’achat du Billet. Dans un tel cas et en cas de modification de la Réservation à son initiative, le Passager devra en acquitter le montant correspondant. Inversement, si les taxes ou redevances, sont réduites ou supprimées, le Passager sera remboursé des montants réduits ou supprimés dans les conditions définies au Chapitre X.
Article 3 - Monnaie de paiement
Les Tarifs, taxes, et redevances sont payables dans la monnaie du pays où le Billet a été acheté, à moins qu’une autre monnaie soit précisée, par le Transporteur ou son Agent Accrédité, au moment de l’achat du Billet ou antérieurement (par exemple, en raison de l’absence de convertibilité de la monnaie locale). Par ailleurs, le Transporteur peut, à sa discrétion, accepter les paiements dans une autre monnaie.
Article 4 - Itinéraire
Sauf disposition contraire dans la réglementation du transporteur, les tarifs s'appliquent uniquement aux itinéraires publiés. S'il y a plus d'un itinéraire au même tarif, le passager peut préciser l'itinéraire avant l'émission du billet. A défaut, le Transporteur pourra déterminer l'itinéraire.
CHAPITRE V – RESERVATIONS
Article 1 - Exigences liées à la Réservation
Les Réservations ne sont pas confirmées jusqu’à ce qu’elles soient acceptées et enregistrées par le Transporteur ou son Agent Accrédité dans le système de réservation. Le Transporteur pourra fournir une confirmation de la Réservation.
Les Réservations restent confirmées uniquement jusqu’à la date limite d’émission du billet annoncée par le Transporteur ou son Agent Accrédité, à défaut d’émission du billet avant cette date, elles sont annulées.
Si le Passager n’a pas effectué le paiement de son Billet à la date limite d’émission prévue, telle qu’indiquée par le Transporteur ou son Agent Accrédité, la Réservation pourra être annulée et la place attribuée à un autre Passager.
Article 2 - Date limite d’émission du Billet
Le Transporteur se réserve le droit, en cas de besoins d’exploitation, d’annuler une Réservation avant la date limite d’émission prévue, sans que le Passager ne puisse, de ce chef, se prévaloir d’un droit à réparation d’aucune sorte.
Article 3 – Billets émis
Certains Billets peuvent être soumis à des conditions tarifaires qui limitent ou excluent la possibilité de changer ou d’annuler les Réservations.
Article 4 - Attribution des sièges
Sous réserve des lois et réglementations en vigueur dans le cas des passagers à mobilité réduite, le Transporteur ne garantit pas de fournir un siège particulier dans l'avion et le passager s'engage à accepter tout siège, raisonnablement aménagé pour les passagers à mobilité réduite, pouvant être attribué sur le vol dans la classe de service pour laquelle le billet a été émis.
Le Transporteur s’efforce de satisfaire les demandes d’attribution de siège, mais ne peut garantir l’attribution d’un siège donné, même si la Réservation est confirmée pour ledit siège. Le Transporteur se réserve le droit de modifier l’attribution des sièges à tout moment y compris après l’embarquement, en raison d’impératifs liés à l’exploitation, à la sécurité ou à la sûreté.
Toute réservation de siège effectuée par le Passager avec l’option payante « Siège à la carte » est soumise aux conditions générales de vente du service « Sièges à la carte ».
Dans le cas où un Passager serait placé dans une classe inférieure à celle pour laquelle le Billet a été acheté, un remboursement (correspondant à cette différence de classe) sera effectué selon le droit en vigueur.
Article 5 - Repas et divertissement à bord
5.1 Pour les vols où un choix de menu/repas est généralement proposé, le Transporteur ne garantit pas que le premier choix ou le choix de repas préféré du passager soit disponible.
5.2 Le Transporteur s'efforcera d'honorer toute demande de repas spécial faite lors de la réservation, à condition que cette demande ait été faite au moins 48 heures avant le vol et que ce repas spécial soit disponible sur l’itinéraire concerné.
5.3 Le Transporteur n'est pas responsable des dépenses ou de tout autre dommage subi par le Passager si le Transporteur n'est pas en mesure de fournir un repas spécial, demandé.
5.4 Le Transporteur n'est pas responsable si le système de divertissement à bord n'est pas opérationnel.
Article 6 - Frais de service pour espace non occupé
Des frais de service, conformément à la réglementation du transporteur, peuvent être dus par un passager qui n'utilise pas l'espace pour lequel une réservation a été faite.
Article 7 – Confirmation des Réservations
Si, au cours de son voyage, le Passager utilise les services de plusieurs Transporteurs, au sens de l’article 1, il lui appartient de vérifier auprès de chacun d’eux si des confirmations sont nécessaires. Dans ce cas, le Transporteur auprès duquel la confirmation doit être faite est celui dont le Code de Désignation apparaît sur le Coupon de Vol.
Article 8 - Annulation des Réservations sur un vol en continuation ou en retour
Si le Passager ne se présente pas à l’enregistrement d’un vol, le Transporteur pourra annuler ses Réservations pour les parcours en continuation ou en retour, sauf si le Passager en a informé par avance le Transporteur et dans le respect des conditions tarifaires (voir, notamment, Chapitre III – Article 3 " Ordre d’utilisation des coupons").
CHAPITRE VI - ENREGISTREMENT/EMBARQUEMENT
Les Heures Limites d’Enregistrement (HLE) sont variables d’un aéroport à l’autre. Il est recommandé au Passager de se renseigner au préalable. Afin d’éviter de se voir refuser l’embarquement et dans le but de faciliter son voyage, le passager devra impérativement respecter les Heures Limites d’Enregistrement.
Le Transporteur ou son Agent Accrédité fournira au Passager toutes les informations nécessaires sur l’Heure Limite d’Enregistrement du premier vol sur ses lignes.
Le Passager doit arriver au comptoir d’enregistrement du Transporteur suffisamment tôt avant le départ du vol, afin d’accomplir toutes les formalités et, en tout état de cause, avant l’Heure Limite d’Enregistrement indiquée par le Transporteur.
Si le Passager ne se présente pas avant l’Heure Limite d’Enregistrement au comptoir d’enregistrement du Transporteur ou ne se présente pas avec un document correspondant au voyage concerné et que le Passager se trouve donc dans l’impossibilité de voyager, le Transporteur peut annuler la place qui lui a été réservée et en disposer, sans aucune responsabilité envers le Passager.
Le Passager doit être présent à la porte d’embarquement au plus tard à l’heure indiquée sur sa carte d’embarquement. Le Transporteur pourra annuler la Réservation du Passager si celui-ci ne s’est pas présenté à la porte d’embarquement à l’heure indiquée, sans aucune responsabilité envers le Passager.
La responsabilité du Transporteur ne pourra être recherchée en aucune manière, notamment pour toute perte, dommage ou dépense, si le Passager n’a pas respecté les conditions du présent article.
CHAPITRE VII - REFUS ET LIMITATION AU TRANSPORT
Article 1 - Droit de refuser le transport
Le Transporteur pourra à tout point d’embarquement et/ou de correspondance, refuser de transporter le Passager et ses Bagages, si l’un ou plusieurs des cas suivants se sont produits ou sont susceptibles de se produire :
- Le Passager ne s’est pas conformé au droit applicable
- Le transport du Passager et/ou celui de son Bagage pourrait mettre en danger la sécurité, la santé, le confort ou la commodité des autres Passagers ou de l’équipage notamment si le Passager fait usage de l’intimidation, a un comportement ou utilise un langage abusif et insultant.
- L’état physique ou mental du Passager, y compris un état causé par la consommation d’alcool ou la prise de drogues ou de médicaments, pourrait présenter un danger voire un risque pour lui-même, les autres Passagers, l’équipage ou les biens.
- Le Passager a compromis la sécurité, le bon ordre et/ou la discipline lors de l’enregistrement du vol ou, en cas de vols en correspondance, lors d’un vol précédent et le Transporteur est fondé à croire qu’une telle conduite peut se renouveler.
- Le Transporteur a signifié par écrit au Passager qu’il ne pourrait pas le transporter à nouveau. Dans un tel cas, un remboursement du Billet pourra être accordé.
- Le Passager a refusé de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus notamment aux articles 6 du Chapitre VIII et 6 du Chapitre XIII ci-après et/ou a refusé de fournir une preuve de son identité.
- Le Passager n'a pas obéi aux instructions d’un personnel au sol ou d'un membre d’équipage concernant la sûreté ou la sécurité.
- Le Passager a délibérément gêné un membre d’équipage dans l'exercice de ses fonctions.
- Le Passager a fabriqué un canular à la bombe ou une autre menace à la sécurité.
- Le Passager a commis une infraction pénale lors du processus d'enregistrement, d'embarquement ou à bord de l'avion.
- La personne qui a payé le Billet n’a pas acquitté le Tarif en vigueur et/ou tous les frais, surcharges, taxes ou redevances exigibles.
- Le Passager ne semble pas posséder les documents de voyage valides, a cherché à pénétrer dans un territoire lors d’un transit, a détruit ses documents de voyage durant le vol, a refusé que des copies en soient prises et conservées par le Transporteur ou encore ses documents de voyage sont périmés, incomplets au regard des réglementations en vigueur ou frauduleux (usurpation d’identité, falsification ou contrefaçon de documents).
- Le Billet que présente le Passager :
- A été acquis frauduleusement ou acheté auprès d’un organisme autre que celui du Transporteur ou de son Agent Accrédité, ou
- A été répertorié comme document perdu ou volé, ou
- A été falsifié ou contrefait, ou
- Comporte un Coupon de vol qui a été détérioré ou modifié par quelqu’un d’autre que le Transporteur ou son Agent Accrédité.
- Le Passager n’est pas en mesure de prouver qu’il est la personne désignée dans la case "nom du Passager" du Billet.
- Le Passager n’a pas utilisé les Coupons de Vol dans l’ordre d’émission, selon les dispositions des articles 3 et 4 du Chapitre III ci-dessus.
- Le Passager réclame lors de l’enregistrement ou de l’embarquement, une assistance particulière non demandée au moment de la Réservation du voyage et qu’en raison de motifs liés aux exigences de sécurité ou qu’en raison des dimensions de l’aéronef, l’embarquement ou le transport du passager à mobilité réduite est physiquement impossible.
- Le Passager n’a pas observé les instructions et les réglementations concernant la sécurité ou la sûreté.
- Dans les cas prévus aux points (14), (17), (18) et (19) ci-dessus, le Transporteur se réserve le droit de conserver le Billet du Passager.
En complément, des dispositions spécifiques ci-dessus et sous réserve des réglementations gouvernementales applicables, le Transporteur peut refuser l'embarquement si la conduite, l'âge ou l'état mental ou physique du passager est tel qu’il :
- Exige une assistance spéciale du Transporteur, à l'exception des aménagements raisonnables qui seront faits pour les passagers à mobilité réduite, ou
- Cause de l'inconfort ou se comporte de manière répréhensible pour les autres passagers, ou
- Représente un danger ou un risque pour lui-même ou pour les autres,
- Nécessiterait des soins ou des actes médicaux spécifiques pendant le vol et qui ne serait pas assisté par un accompagnant médical dédié,
- Aurait besoin d'une personne responsable de l'assister aux toilettes et/ou pour manger, et qui voyagerait seul, ou
- Ne permet pas de respecter les conditions de sécurité décrites ci-après et exige, en classe économique, l’utilisation d'un siège supplémentaire qui n’est pas disponible sur le vol. Les conditions cumulatives de sécurité sont les suivantes :
- Être en mesure de rester assis avec les accoudoirs abaissés pendant le vol, sans empiéter de manière significative sur l’espace des sièges adjacents.
- Être en mesure d’attacher et d’ajuster et de détacher sa ceinture de sécurité, avec extension si nécessaire, suivant l’activation de la consigne lumineuse ou les instructions d’un membre d’équipage (quelle que soit la longueur supplémentaire réelle fournie par l’extension).
- Être en mesure, en cas d’évacuation d’urgence, d’attraper et de positionner son masque à oxygène correctement, de mettre et d’ajuster son gilet de sauvetage, et de procéder à sa propre évacuation sur consignes de l’équipage.
Le passager doit pouvoir réaliser ces deux dernières conditions seul. S’il n’est pas en mesure de réaliser ces actions seul, il doit être accompagné par une personne ayant le rôle d’assistant de sécurité, assise sur un siège adjacent, qui réalisera ces actions pour lui.
Article 2 - Assistance particulière
L’acceptation au transport d’enfants non accompagnés, de femmes enceintes et de personnes malades ou de toute autre personne nécessitant une assistance particulière est soumise à l’accord préalable du Transporteur. Cette acceptation est de droit pour les passagers à Mobilité réduite au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne auquel le Traité s’applique, à l’exclusion des dérogations mentionnées au Règlement CE n° 1107/2006 du 5 juillet 2006. De même cette acceptation est de droit pour les passagers à mobilité réduite au départ ou à destination d’un aéroport situé sur le territoire des Etats-Unis, à l’exclusion des dérogations mentionnées à l’Air Carrier Access Act Part 382.
Les Passagers à Mobilité Réduite qui, au moment de l’achat de leur Billet, ont averti le Transporteur de leur handicap ou de tout besoin particulier d’assistance si le Transporteur les a acceptés, en toute connaissance de cause, ne peuvent se voir refuser l’embarquement du fait de leur handicap ou de leur besoin particulier.
- Si le Passager présente des antécédents médicaux, il lui est recommandé de consulter un médecin avant d’embarquer sur un vol, particulièrement sur un long-courrier, et de prendre toutes les précautions nécessaires.
CHAPITRE VIII – BAGAGES
Article 1 - Franchise de Bagages
Tout Billet donne droit, sans avoir à acquitter de supplément, au transport en " franchise " d’une quantité de Bagages (en nombre et/ou en poids), déterminée en fonction du tarif acquitté et de la classe de transport. Elle apparaît sur le Billet et doit être prise en compte dans tous les cas. Toutefois, les Bagages ne pourront excéder un poids maximal.
Selon le trajet prévu, la quantité de Bagages pourra être déterminée soit en fonction du poids (« concept au poids ») soit en fonction de l’ensemble des critères de poids, de dimension et de nombre de Bagages (« concept à la pièce »). Des informations sont disponibles auprès du Transporteur ou de ses Agents Accrédités.
Article 2 – Excédents de bagages
Les Bagages enregistrés acceptés en soute ne doivent pas dépasser certaines limites de poids et dimensions, donnant lieu, au-delà d’une certaine franchise, à versement d’un supplément tarifaire. Les conditions relatives au paiement des excédents Bagages sont disponibles sur demande aux points de vente du Transporteur et de ses Agents Accrédités.
Article 3 - Déclaration spéciale d’intérêt
Pour tout Bagage Enregistré dont la valeur est supérieure aux limites de responsabilité prévues par la Convention, en cas de destruction, perte, détérioration ou retard, le Passager pourra, soit assurer personnellement l’ensemble de ses Bagages avant le voyage, soit effectuer, au moment de la remise des Bagages au Transporteur, une Déclaration Spéciale d’Intérêt limitée à un certain montant. Dans ce dernier cas, un supplément tarifaire devra être acquitté par le Passager.
Le Transporteur refusera d'accepter une Déclaration Spéciale d’Intérêt sur les bagages enregistrés lorsqu'une partie du transport doit être fournie par un autre Transporteur, qui n'offre pas cette possibilité.
Article 4 – Objets non admis
Le Passager ne doit pas inclure dans ses Bagages :
- Des objets susceptibles de constituer un danger pour l’aéronef, les personnes ou les biens à bord, comme ceux qui sont spécifiés dans les Réglementations sur les Matières Dangereuses de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et de l’Association du Transporteur Aérien International (IATA) et dans la réglementation du Transporteur, telle qu’elle est applicable (des informations supplémentaires sont disponibles sur demande auprès des services du Transporteur) ; il s’agit notamment des explosifs, gaz sous pression, substances oxydantes, radioactives ou magnétisées, substances inflammables, substances toxiques ou corrosives, substances liquides de toute sorte (à l’exception des liquides emportés dans les Bagages à main et destinés à l’usage personnel du Passager au cours de son voyage).
- Des objets dont le transport est interdit par le droit en vigueur dans tout Etat de départ, de destination, de survol ou de transit programmé ;
- Des objets dont le Transporteur estime raisonnablement que leur poids, leur dimension, leur odeur incommodante, leur configuration ou leur nature, fragile ou périssable, les rendent impropres au transport, compte tenu, entre autres, du type d’avion utilisé. Une information sur ces objets peut être fournie, sur demande du Passager ;
- Des armes à feu et les munitions autres que celles destinées à la chasse ou au sport, lesquelles, pour être admises comme Bagages enregistrés, doivent être déchargées, convenablement emballées et avoir le cran de sûreté engagé. Le transport des munitions est soumis aux Réglementations sur les Matières Dangereuses de l’OACI et de l’IATA, comme indiqué au point (1) ci-dessus ;
- Des armes tranchantes, armes d’estoc, aérosols pouvant être utilisées comme armes d’attaque ou de défense ;
- Des armes de collection, des épées, des couteaux et autres armes de ce type. Ce type d’objet ne peut en aucun cas être transporté en cabine. Ils peuvent néanmoins être acceptés comme Bagages enregistrés, à la discrétion du Transporteur ;
- Des matières périssables, des fonds, des devises, des bijoux, des objets d’art, des métaux précieux, de l’argenterie, des valeurs ou autres objets précieux, des vêtements de prix, des appareils d’optique ou de photo, des ordinateurs, des matériels ou appareils électroniques et/ou de télécommunication, des instruments de musique, des matériels de valeur destinés à un usage professionnel, des passeports et pièces d’identité, des clés, des échantillons, papiers d’affaires, manuscrits ou titres, individualisés ou fongibles, etc. ;
- Des animaux vivants, excepté les animaux de compagnie et pourvu que les conditions de l’article 10 du présent Chapitre soient respectées.
Il est par ailleurs rappelé, à toutes fins utiles, que le Transporteur est en droit de s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui lorsque le dommage résulte de la nature ou du vice propre d’un bagage.
Article 5 – Droit de refuser le transport
- A tout point d’embarquement ou intermédiaire, le Transporteur pourra, pour des raisons de sécurité et/ou de sûreté, refuser de transporter comme Bagages les objets énumérés à l’article 4 ci-dessus, ou de refuser de continuer à les transporter, s’il les découvre en cours de voyage. Le Transporteur n’a aucune obligation de prendre en dépôt des Bagages et/ou articles refusés. S’il devait en recevoir dépôt, le Transporteur n’assumerait à ce titre aucune responsabilité sauf faute grave ou négligence de sa part.
- Le Transporteur pourra refuser de transporter comme Bagage tout objet en raison notamment de ses dimensions, de sa forme, de son poids, de son contenu, de sa configuration, de sa nature ou de son odeur incommodante ou pour des raisons d’exploitation, de sécurité/sûreté ou encore pour préserver le confort et la commodité des Passagers. Des informations sur ce type de Bagage sont disponibles sur demande.
- Le Transporteur pourra refuser de transporter des Bagages qu’il estimera raisonnablement mal emballés ou placés dans des contenants inadaptés.
Article 6 - Droit d’inspection
Pour des raisons de sécurité/sûreté, le Transporteur peut demander au Passager d’accepter, pour lui et/ou ses Bagages, une fouille ou tout contrôle de type rayons X ou autre. Si le Passager n’est pas disponible pour quelque raison que cela soit, ses Bagages pourront être contrôlés ou fouillés en son absence en vue de vérifier s’ils contiennent des objets visés à l’article 4 ci-dessus ou encore toutes armes ou munitions qui n’auraient pas été présentées.
Si le Passager refuse de se conformer à de telles demandes, le Transporteur pourra refuser de le transporter, ainsi que ses Bagages.
Il ne pourra être recherché aucune responsabilité du Transporteur en cas de dommage subis par les Bagages et leur contenu du fait de ces contrôles, sauf à rapporter la preuve que le Dommage vient directement de son fait ou de sa négligence.
Article 7 – Bagages enregistrés
- Dès que le Passager aura remis ses Bagages à l’enregistrement, le Transporteur en assurera la garde et délivrera au Passager un Bulletin de Bagages, pour chaque Bagage enregistré.
- Le Passager devra apposer son nom ou toute autre forme nominative sur le Bagage.
- Les Bagages enregistrés seront, dans la mesure du possible, transportés dans le même aéronef que le Passager à moins que, pour des raisons d’exploitation ou de sécurité/sûreté, le Transporteur décide qu’ils seront transportés sur un autre vol. Si tel est le cas, le Transporteur livrera le Bagage, sauf si le droit en vigueur dispose que le Passager doit être présent pour un contrôle douanier.
Franchise générale* de Bagages enregistrés
Les passagers (à l'exception des bébés) sont autorisés à emporter les bagages suivants :
Nombre de pièce(s) et poids :
Première et Classe Affaires : 2 pièces de 32 kg par pièce
Économie : 1 pièce de 23 kg par pièce
Les dimensions totales des bagages ne doivent pas dépasser 158 cm.
Les dimensions totales sont mesurées en additionnant la hauteur, la largeur et la profondeur du sac.
Nourrissons : poussette ou poussette pliable et monobloc d'un poids maximum de 10 kg.
Le Transporteur se réserve le droit de refuser de transporter tout bagage pesant plus de 32 kg.
*Entre 0 et 1 Bagage ainsi que pour les franchises dites non-générales, vous référer au Billet.
Article 8 – Bagages non enregistrés ou Bagage cabine
- Le Transporteur peut imposer des dimensions et/ou poids maximal pour les Bagages que le Passager emporte en cabine et/ou en limiter le nombre. Si rien n’a été précisé, les Bagages de cabine doivent pouvoir être placés sous le siège devant celui attribué au passager ou dans un espace de rangement fermé. Certains Bagages que le Passager souhaite garder en cabine, pourront, à tout moment avant le départ du vol, être refusés en cabine et devront être embarqués comme Bagages enregistrés.
- Les Bagages/objets que le Passager ne veut pas faire transporter dans les soutes (tels qu’instruments de musique fragiles ou autres) et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 7.1 ci-dessus (dimensions et/ou poids hors normes), ne pourront être acceptés au transport en cabine que si le Transporteur en a été dûment averti au préalable et s’il en a accordé l’autorisation. La prestation de transport peut alors être soumise à supplément.
Franchise générale* de Bagages à main
Les passagers ont droit aux bagages suivants :
Poids et dimensions :
10 kg ou 12kg (business class) et 115 cm maximum
Objet personnel de 3 kg
* Entre 0 et 1 Bagage ainsi que pour les franchises dites non-générales, vous référer au Billet.
Article 9 – Retrait et livraison des Bagages
- Sous réserve des dispositions de l’article 7.3 du présent Chapitre, il est de la responsabilité du Passager de retirer ses Bagages aussitôt qu’ils sont mis à sa disposition aux points de destination ou d’Arrêt volontaire. Le Passager doit retirer ses Bagages dans un délai de 24h. Si le Passager ne les retire pas dans un délai de trois mois à compter de leur mise à disposition, le Transporteur pourra en disposer, sans encourir aucune responsabilité envers le Passager. Au regard de dispositions légales en vigueur dans certains pays, les bagages non retirés peuvent être remis aux autorités nationales compétentes.
- Seul le porteur du Bulletin de Bagages ou de la fiche d’identification est habilité à retirer le Bagage.
- Si une personne réclamant un Bagage n’est pas en mesure de produire le Bulletin de Bagages ou la fiche d’identification, le Transporteur ne lui remettra le Bagage qu’à la condition qu’elle établisse ses droits sur celui-ci d’une façon satisfaisante.
- Si un passager récupère le mauvais sac ou autre bagage sur le carrousel à bagages, il est de sa responsabilité de retourner immédiatement le sac ou le bagage à ses propres frais au responsable des réclamations de bagages ou à l’aéroport.
- L’acceptation des Bagages par le porteur du Bulletin de Bagages ou de la fiche d’identification sans protestation de sa part au moment de la livraison constitue une présomption, sauf preuve contraire, que le Bagage a été livré en bon état et conformément au Contrat de Transport.
Article 10 - Animaux
Le transport d’animaux est soumis à l’acceptation explicite du Transporteur à la Réservation.
Le Transporteur pourra accepter de transporter les animaux des Passagers, dans les conditions suivantes :
- Les chiens, chats, oiseaux et autres animaux de compagnie doivent être convenablement placés dans une caisse à claire-voie et accompagnés de documents en règle, tels que certificats sanitaires, de vaccination et permis d’entrée ou de transit. Selon les destinations, le transport de ces animaux peut être soumis à des conditions, notamment de contrôle sanitaire dont le Passager peut prendre connaissance auprès du Transporteur.
- S’il est accepté comme Bagage cabine, l’animal et son contenant ne seront pas compris dans la franchise Bagages, mais constitueront un excédent de Bagages, pour lequel le Passager devra acquitter le tarif en vigueur.
- Les chiens guides ainsi que leur contenant accompagnant les Passagers à Mobilité Réduite seront transportés gratuitement, en sus de la franchise de Bagages normale, conformément à la réglementation du Transporteur, disponible sur demande.
- Si le transport n’est pas soumis au régime de responsabilité de la Convention, le Transporteur ne sera pas responsable de blessure, perte, retard, maladie ou mort d’un animal qu’il aura accepté de transporter, sauf si ce Dommage est de son fait.
Il est de l’entière responsabilité du Passager de se procurer et de présenter tous les documents exigés par les autorités du pays d’accueil ou de transit. Le Transporteur n’acceptera pas le transport d’animaux dépourvus des documents requis. En cas de fraude, d’absence ou d’irrégularité des documents exigibles, le Transporteur n’assume aucune responsabilité pour les blessures, pertes, retards, maladies ou mort des animaux transportés, à moins que la faute ou la négligence du Transporteur en soit la cause. Les Passagers voyageant avec de tels animaux devront rembourser les amendes, pertes, réparations et toutes sortes de coûts engagés du fait d’une telle situation.
CHAPITRE IX - HORAIRES, RETARDS, ANNULATIONS DE VOLS
Article 1 - Horaires
- Les vols et les Horaires de vol indiqués dans les Indicateurs Horaires n’ont pas de valeur contractuelle et ont uniquement pour vocation d’informer le Passager des vols proposés par le Transporteur. Ces Indicateurs Horaires ne sont pas définitifs et sont susceptibles d’être modifiés après la date de leur publication. Par contre, les Horaires des vols reproduits sur le titre de transport sont réputés, sous réserve de modification pour des motifs indépendants de la volonté du Transporteur, faire partie intégrante du contrat de transport.
- Les Horaires de vol seront indiqués avant acceptation de la Réservation du Passager et reproduits sur le Billet. Les Horaires de vol ainsi programmés peuvent toutefois être modifiés postérieurement à la délivrance du Billet. Dans un tel cas le Passager sera avisé si le Transporteur dispose de coordonnées pour le contacter. Cependant dans le cas d’un changement d’horaire, qui ne conviendrait pas au Passager et/ou si le Transporteur n’est pas en mesure de proposer une Réservation mieux adaptée, le Passager pourra bénéficier d’un remboursement comme indiqué à l’article 2 du Chapitre X ci-après.
Article 2 - Annulation, ré-acheminement, retards
Le Transporteur s’efforcera de prendre toutes les mesures nécessaires pour transporter sans retard le Passager et ses Bagages. Dans ce cadre, et dans le but d’éviter l’annulation du transport, le Transporteur pourra être amené à proposer au Passager de voyager sur un autre appareil ou d’effectuer le voyage sur les vols d’un autre Transporteur et/ou par tout autre moyen de transport.
- Sauf dispositions contraires de la Convention, et lorsque le Passager dispose d’un Contrat de Transport unique (au sens de ladite Convention) faisant l’objet d’une Réservation :
- Si le Transporteur annule un vol ou
- S’il l’exécute dans des délais excessifs par rapport à l’horaire programmé ou
- S’il fait manquer au Passager un vol en correspondance, ou
- Si le vol ne s’arrête pas au point d’Arrêt volontaire ou de destination, ou
- Si le Passager se voit refuser l’embarquement en cas de surréservation, le Transporteur devra en accord avec le Passager :
- Transporter le Passager sur le prochain vol où une place est disponible, sans frais supplémentaire et, le cas échéant, prolonger d’autant la validité du Billet, ou
- Réacheminer le Passager à la destination indiquée sur le Billet dans un meilleur délai, en tout ou partie sur les propres vols du Transporteur ou ceux d’un autre Transporteur, ou par tout autre moyen de transport convenu en accord avec le Passager. Si le tarif et les frais afférents au nouvel acheminement sont plus bas que la valeur de remboursement du Billet, en tout ou partie, la différence sera restituée au Passager, ou
- Rembourser le Billet, conformément à l’article 2 du Chapitre X ci-après.
- Dans les cas visés à l’article 2.2 et sauf dispositions contraires prévues par la Convention ou le droit en vigueur, les choix proposés au point (2) sont les seuls que le Transporteur soit contraint de proposer au Passager.
Article 3 - Compensation pour refus d’embarquement en cas de surréservation
Si, du fait d’une surréservation programmée, le Transporteur n’est pas en mesure d’attribuer une place au Passager, alors que celui-ci possède une Réservation confirmée, un Billet en cours de validité et qu’il s’est présenté à l’enregistrement dans les délais et conditions requis, le Transporteur accordera la compensation prévue par le droit en vigueur.
Cette compensation n’est pas due au Passager voyageant gratuitement ou bénéficiant d’un tarif à taux réduit, non directement ou indirectement accessible au public, hors tarif promotionnel.
CHAPITRE X – REMBOURSEMENTS
Article 1 – Généralités
En conformité avec la réglementation tarifaire, le Transporteur remboursera tout ou partie d’un Billet inutilisé, dans les conditions suivantes :
- Sauf dispositions contraires dans le présent article, le Transporteur sera habilité à effectuer le remboursement, sur la base de preuves suffisantes soit à la personne dont le nom figure sur le Billet, soit au payeur dudit Billet,
- Si un Billet a été payé par une personne autre que celle dont le nom figure sur le Billet et si le Transporteur a fait mention d’une restriction au remboursement sur ce Billet, le Transporteur effectuera le remboursement au payeur du Billet, ou à la personne désignée par celui-ci.
- Sauf en cas de perte du Billet, le remboursement ne sera effectué que sur remise au Transporteur du Coupon Passager ou du Reçu-Passager, ainsi que de tous les Coupons de Vol inutilisés.
- Un remboursement effectué au profit d’une personne se présentant comme la personne ayant droit à ce remboursement et remettant au Transporteur le Coupon Passager ou le Reçu Passager ainsi que tous les Coupons de Vol inutilisés, sera considéré comme valable et déchargera le Transporteur de toute responsabilité et de toute réclamation ultérieure.
- Un événement relevant de la Force Majeure survenant après que le Passager ait commencé son voyage et l’empêchant de le poursuivre ne donnera pas lieu à remboursement mais entraînera l’application de l’article 2.3 du Chapitre III des présentes Conditions Générales de Transport (prorogation de la validité du Billet).
Article 2 - Remboursements involontaires
- Si le Transporteur est amené à annuler un vol, s’il l’exécute dans des délais excessifs par rapport à l’horaire programmé ou s’il fait manquer au Passager un vol en correspondance ou si le vol ne s’arrête pas au point d’Arrêt volontaire ou de destination prévu, ou s’il refuse l’embarquement à un Passager en cas de surréservation programmée, le Passager détenant un Contrat de Transport unique pourra, sous réserve du droit applicable en vigueur, obtenir un remboursement d’un montant :
- équivalent au tarif payé, si aucune partie du Billet n’a été utilisée.
- au moins équivalent à la différence entre le tarif payé et le tarif correspondant au transport non effectué, en se référant au parcours mentionné sur le Billet, si une partie du Billet a été utilisée.
Article 3 - Remboursements volontaires
- Si le Passager est en droit de se faire rembourser son Billet, pour des raisons autres que celles mentionnées à l’article 3.2 ci-après, le remboursement sera d’un montant équivalant :
- au tarif payé, moins des frais de dossier ou d’annulation raisonnables, si aucune partie du Billet n’a été utilisée.
- à la différence entre le tarif payé et le tarif applicable au parcours prévu pour lequel le Billet a été utilisé, si une partie du Billet a été utilisée, déduction faite des frais de dossier ou d’annulation applicables.
- Des prescriptions gouvernementales ou tout autre document contractuel entre le Transporteur et le Passager peuvent exclure les possibilités de remboursements visées à l’article 3.1 ci-dessus notamment dans le cas des Billets dont les tarifs sont soumis à restrictions ou portant la mention "non remboursable".
Article 4 - Droit de refuser le remboursement
Le Transporteur se réserve le droit de refuser le remboursement :
- De tout Billet, si la demande en est faite après l’expiration de la date de validité.
- D’un Billet présenté au Transporteur, ou aux autorités d’un pays, qui satisfait à l’obligation législative ou réglementaire de posséder un titre de transport permettant au Passager de quitter le pays, à moins que celui-ci fournisse, les éléments suffisants, pour établir qu’il est autorisé à séjourner dans ledit pays ou qu’il en repartira par l’intermédiaire d’un autre Transporteur, ou par tout autre moyen de transport.
- D’un Billet, dont le détenteur n’a pas été admis par les autorités de destination ou de transit du parcours prévu, et si le Passager a été de ce fait renvoyé à son point d’embarquement.
- D’un Billet dérobé, falsifié ou contrefait.
- D’un Billet, dans une monnaie différente de celle dans laquelle a été effectué le paiement.
- D’un Billet portant la mention "non remboursable"
- Des frais de modification, des frais d'annulation, ou d’un ou plusieurs Billets, d’une compagnie partenaire/de connexion, s’il n’a ou n’ont pas été émis dans la cadre d’un Contrat de Transport unique.
Article 5 - Monnaie de remboursement
- Les remboursements sont soumis aux lois et réglementations du pays dans lequel le Billet a été acheté à l’origine et/ou aux lois et réglementations du pays dans lequel doit être effectué le remboursement. Sous réserve du droit en vigueur, le Transporteur se réserve le droit d’effectuer le remboursement sous la même forme et dans la même monnaie que celles utilisées lors de l’achat du Billet.
- Si le Transporteur accepte d’effectuer un remboursement dans une monnaie différente de la monnaie de paiement, ce remboursement sera effectué à un taux de change et dans des conditions déterminées par le Transporteur.
Article 6 - Personnes habilitées à rembourser
Les remboursements ne sont assurés que par le Transporteur ayant émis le Billet à l’origine ou par un Agent Accrédité, s’il y a été autorisé.
CHAPITRE XI - COMPORTEMENT A BORD
Article 1 – Généralités
Le Transporteur se réserve le droit d’apprécier, de façon raisonnable, le comportement d’un Passager à bord, et d’estimer selon les circonstances si celui-ci est de nature à gêner, menacer, mettre ou non en danger une ou des personnes, des biens ou l’appareil lui-même. Dans ce cadre, le Passager ne doit pas empêcher l’équipage de remplir ses fonctions et doit se soumettre aux instructions et recommandations de celui-ci pour assurer la sécurité et la sûreté de l’aéronef, le bon déroulement du vol ainsi que la sécurité et le confort des Passagers.
A bord de l’appareil, un Passager ne doit pas, du fait de la consommation d’alcool, de drogues ou de toute autre substance, avoir un comportement de nature à gêner, incommoder, menacer ou mettre en danger une ou des personnes, des biens ou l’appareil lui-même.
A bord de l’appareil, l’usage du tabac est strictement interdit.
Le Transporteur peut être amené à limiter ou interdire la consommation d’alcool à bord.
Les passagers qui, pour raisons médicales, doivent faire usage de seringue à bord de l’avion sont priés d’en aviser dès leur embarquement les membres d’équipage. Un conteneur sera mis à leur disposition pour jeter en toute sécurité les seringues usées. En aucun cas, ce type de matériel médical ne doit être jeté dans les toilettes ou placés dans les poches situées sur les sièges de l’appareil.
La même précaution doit être prise concernant tous les matériels médicaux (compresses...) qui seraient souillés par du sang ou des produits médicaux.
Si le Passager a un comportement tel que décrit dans les paragraphes précédents, le Transporteur peut être amené à prendre les mesures qu’il estimera adaptées et raisonnablement nécessaires dans cette situation, pour empêcher la poursuite d’un tel comportement. A cet effet, le Transporteur pourra recourir à des mesures de contrainte et/ou au débarquement du Passager à tout moment du vol.
Si le Passager ne se conforme pas aux dispositions du présent article et à celles du Chapitre VII relatif au refus et à la limitation au transport ou commet un délit ou un acte répréhensible à bord de l’avion, le Transporteur se réserve le droit d’intenter une action contre ce Passager et ce, afin d’obtenir réparation de l’ensemble des chefs de préjudices subis par le Transporteur, y compris les dommages conséquents ou indirects.
Article 2 – Appareils électroniques
Pour des raisons de sécurité, le Transporteur peut être amené à interdire ou limiter l’utilisation à bord d’appareils électroniques, comme les téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs, les enregistreurs portables, les radios portables, les jeux électroniques ou les postes transmetteurs émetteurs, ainsi que tout jeu sous contrôle radio et talkies-walkies, excepté les appareils de surdité et les stimulateurs cardiaques.
CHAPITRE XII - DISPOSITIONS POUR LES PRESTATIONS ANNEXES
Si le Transporteur, dans le cadre d’un Contrat de Transport et sous réserve du droit applicable, accepte de prendre des dispositions, par le biais de tiers, pour la fourniture de services supplémentaires autres que le transport par air ou si le Transporteur émet un Billet ou un bon d’échange concernant un transport ou des services (autres qu’un voyage aérien), tels que, par exemple, des réservations d’hôtels ou des locations de voiture, le Transporteur n’a, dans ce cas, qu’une qualité de mandataire et ne sera pas responsable envers le Passager sauf en cas de faute prouvée de sa part. Les conditions de transport ou de vente qui régissent les activités de ces tiers seront applicables.
Lorsque le Transporteur fournit des prestations de transport terrestre (autobus, train, etc…) des régimes de responsabilité différents peuvent s’appliquer à ces transports de surface. Les conditions de transport et les régimes de responsabilité sont disponibles, sur demande, auprès du Transporteur ou du Transporteur assurant le transport de surface, selon les cas.
Si le Transporteur propose au Passager des prestations de transport ferroviaire, il n’agit qu’en qualité de mandataire même si un tel transport est identifié sous le Code de Désignation du Transporteur. Le Transporteur n’est pas responsable des Dommages survenus aux Passagers et à ses Bagages durant le transport /par voie ferrée.
La responsabilité du Transporteur ne saurait toutefois être engagée en raison d’un cas de force majeure, d’un fait qui n’est pas de la responsabilité du Transporteur ou si des impératifs liés à la sécurité et à la sûreté, ne lui permettent pas de fournir les prestations adaptées même si celles-ci ont été confirmées à la Réservation.
CHAPITRE XIII - FORMALITES ADMINISTRATIVES
Article 1 – Généralités
- Le Passager est tenu et il est de sa responsabilité de se procurer tous les documents, visas et permis particuliers nécessaires à son voyage, et de se conformer à toutes les dispositions légales (lois, règlements, décisions, exigences et dispositions) des Etats de départ, de destination et de transit, ainsi que les règlements du Transporteur et consignes y afférant.
- Le Transporteur ne saurait être tenu responsable des conséquences que subirait le Passager en cas d’inobservation des obligations visées à l’article 1.1.
Article 2 - Documents de voyage
- Le Passager est tenu de présenter tous les documents d’entrée, de sortie et de transit, ainsi que les documents sanitaires et autres documents exigés par la réglementation en vigueur (lois, règlements, décisions, exigences et dispositions) dans les Etats de départ, de destination et de transit. Le Passager est par ailleurs tenu de permettre au Transporteur de prendre copie de ces documents, si besoin est, ou de relever les informations contenues dans ceux-ci.
- Le Transporteur se réserve le droit, conformément au Chapitre VII, de refuser le transport si le Passager ne se conforme pas aux lois et règlements en vigueur ou si le Transporteur émet des doutes sur la validité des documents présentés.
- Le Transporteur ne saurait être tenu pour responsable des pertes ou frais que le Passager subirait pour ne pas s’être conformé aux dispositions légales.
Article 3 - Refus d’entrée
Si l’admission sur un territoire est refusée à un Passager, celui-ci devra acquitter tous frais ou amendes qui seraient imposés de ce fait par les autorités locales au Transporteur, ainsi que le prix du transport au cas où le Transporteur devrait par suite d’une injonction gouvernementale, le ramener à son point d’origine ou ailleurs. Le prix acquitté pour le transport jusqu’à la destination dont l’entrée sur le territoire aura été refusée ne sera pas remboursé par le Transporteur.
Article 4 - Responsabilité du Passager pour amendes, frais de détention, etc...
Si le Transporteur doit payer ou consigner le montant d’une amende ou d’une pénalité ou engager des dépenses de toutes sortes par suite de l’inobservation, volontaire ou non par le Passager, du droit en vigueur dans les Etats concernés, ou du défaut de présentation des documents exigés, ou encore de la présentation de documents non conformes, le Passager devra, à la demande du Transporteur, rembourser les montants ainsi versés ou consignés et les débours occasionnés. Le Transporteur peut utiliser à cette fin toute somme qui lui a été versée pour les transports non effectués ou toute somme appartenant au Passager dont le Transporteur est détenteur.
Article 5 - Contrôles douaniers
- Le Passager peut être sollicité pour assister à l’inspection de ses Bagages (retardés, enregistrés ou non enregistrés) sur requête de la douane ou toute autre autorité gouvernementale. Le Transporteur ne pourra voir sa responsabilité engagée pour les Dommages ou pertes subis par le Passager qui négligerait d’observer la présente disposition.
- Le Passager devra indemniser le Transporteur si un acte, une omission ou une négligence de sa part cause un Dommage au Transporteur en raison notamment de son inobservation des dispositions de ce paragraphe ou de l’autorisation donnée au Transporteur de procéder à l’inspection de ses Bagages*2.
2Cette disposition est rajoutée en raison des éventuelles pénalités que le Transporteur devrait acquitter lors d’un contrôle de douane, quand le Bagage contient des objets interdits au transport et que le passager n’est pas présent.
Article 6 - Contrôle de sûreté
- Le Passager est tenu de se soumettre aux contrôles de sûreté (et de sécurité) exigés par les autorités gouvernementales ou aéroportuaires ainsi qu’à la demande du Transporteur.
Le Transporteur ne peut voir sa responsabilité engagée pour avoir refusé de transporter un Passager, si ce refus est basé sur l’intime conviction que la loi, la réglementation du gouvernement et/ou les exigences applicables le nécessitaient.
CHAPITRE XIV - TRANSPORTEURS SUCCESSIFS
Le transport à effectuer par plusieurs Transporteurs successifs, sous couvert d’un seul Billet ou de plusieurs Billets émis conjointement, est censé constituer pour l’application de la Convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération.
Les dispositions concernant ce cas de figure sont traitées au point (i) de l’article 1 du Chapitre XV.
Le Transporteur ne sera responsable que pour la partie du Transport effectuée par ses propres moyens alors même qu’il est l’émetteur du Billet ou celui désigné en premier sur le Billet ou sur un Billet émis conjointement dans le cas d’un Transport successif.
En cas de destruction, perte, avarie, retard de ses Bagages, le Passager ou ses ayants droit pourront recourir contre le Transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est produit. Le Passager pourra en outre, recourir contre le premier et le dernier Transporteur.
CHAPITRE XV - RESPONSABILITE POUR DOMMAGES
Article 1 - Considérations générales
Dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable :
- La responsabilité du Transporteur est limitée au Dommage survenu au cours des Transports aériens pour lesquels son Code de Désignation apparaît sur le Coupon ou le Billet correspondant au vol. Lorsque le Transporteur émet un Billet pour une prestation de transport assurée par un autre Transporteur ou lorsqu’il enregistre un Bagage pour le compte d’un autre Transporteur, le Transporteur n’agit qu’à titre de mandataire de ce dernier. Toutefois, en ce qui concerne les Bagages enregistrés, le Passager dispose d’un droit de recours contre le premier ou le dernier Transporteur intervenant dans son voyage.
- La responsabilité du Transporteur ne pourra excéder le montant des Dommages directs prouvés et le Transporteur ne sera, en aucune manière, responsable des Dommages indirects ou de toute forme de Dommage non compensatoire.
- Le Transporteur ne peut en aucune manière être déclaré responsable pour les Dommages résultant de l’observation par le Transporteur de toutes dispositions légales ou réglementaires (lois, règlements, décisions, exigences et dispositions) ou de l’inobservation de ces mêmes dispositions par le Passager.
- La responsabilité du Transporteur ne peut être recherchée en cas de Dommage aux Bagages non enregistrés, à moins qu’un tel Dommage ne résulte directement de la faute du Transporteur, d’un de ses préposés ou mandataires, laquelle devra être prouvée par le Passager qui l’invoque.
- Le Transporteur n’est pas responsable de toute maladie, blessure ou handicap, y compris le décès d’un Passager, dus à la condition physique du Passager pas plus que de toute aggravation de ce même état.
- Le Contrat de Transport, y compris ces Conditions Générales de Transport et toutes les exclusions ou limitations de responsabilité qui y figurent s’appliquent et bénéficient aux Agents Accrédités du Transporteur, ses préposés et mandataires qui ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, ses représentants et au propriétaire de l’avion utilisé par le Transporteur, ainsi qu’aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant global recouvrable auprès des personnes susmentionnées ne pourra excéder le montant de la responsabilité du Transporteur.
- Si la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le Dommage ou y a contribué, le Transporteur se verra en tout ou partie exonérée de sa responsabilité à l’égard de cette personne y compris en cas de décès ou de lésion corporelle selon le droit en vigueur.
- Sauf stipulation expresse, aucune des présentes dispositions n’implique de renonciation à l’exclusion ou à la limitation de la responsabilité du Transporteur, du propriétaire dont l’appareil est utilisé par celui-ci, de leurs agents, préposés, mandataires ou représentants, conformément à la Convention et au droit applicable.
Article 2 - Dispositions applicables aux vols internationaux
- Dommages corporels:
- En conformité avec l’article 17 § 1 de la Convention de Montréal, le Transporteur est responsable du Dommage survenu en cas de décès ou de lésion corporelle subie par un Passager, lorsque l’accident qui a causé le Dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement et de débarquement, au sens de la Convention de Montréal, et sous réserve des cas d’exonérations de responsabilité.
- Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage s’il rapporte la preuve que :
- Le décès ou les lésions corporelles survenus résultent de l’état de santé, physique ou mental du Passager, antérieur à son embarquement à bord du vol.
- Le Dommage au sens de l’article 2.1.1 a été causé, en tout ou partie, par la négligence, un acte ou une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits, selon l’article 20 de la Convention de Montréal.
- Le Dommage n’est pas dû à la négligence, à un autre acte ou omission préjudiciable du Transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, dans la mesure où le montant du Dommage dépasse 128 821 DTS par Passager selon l’article 21 § 2 (a) de la Convention de Montréal.
- Le Dommage résulte uniquement de la négligence, d’un autre acte ou omission d’un tiers, dans la mesure où le montant du Dommage dépasse 128 821 DTS par Passager selon l’article 21 § 2 (b).
- Montant du Dommage réparable:
- Le montant de la responsabilité du Transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle d’un Passager, au sens de l’article 2.1.1 ci-dessus, n’est soumis à aucune limitation. Le montant du Dommage réparable couvrira la réparation du Dommage, telle qu’elle aura été fixée par accord amiable, par voie d’expertise ou par les tribunaux compétents.
- Dans le cadre des présentes dispositions, le Transporteur n’indemnisera le Passager qu’au-delà des montants reçus par ce dernier, au titre du régime social auquel il est affilié et pour les seuls Dommages compensatoires.
- Le Transporteur se réserve tout droit de recours et de subrogation contre tout tiers.
En cas de mort ou de lésion corporelle résultant d'un accident aérien, si la réglementation l’exige, la personne identifiée comme Ayant droit pourra bénéficier d'une avance lui permettant de faire face à ses besoins immédiats, en proportion du préjudice matériel subi. Le montant avancé sera limité au montant de la convention applicable.
Le versement de ces avances ou paiements anticipés ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et ces sommes pourront être déduites des montants versés ultérieurement par le Transporteur Aérien, en fonction de la responsabilité de celui-ci.
Cette avance n'est pas remboursable sauf dans le cas où il est fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le Dommage ou y a contribué, ou lorsque la personne à laquelle l'avance a été versée n'avait pas droit à indemnisation.
- Retard :
- Caractéristiques du Dommage réparable :
- Seul, le Dommage direct, prouvé et résultant directement d’un retard est réparable, à l’exclusion de tout Dommage indirect et de toute forme de Dommage autre que compensatoire.
- Le Passager devra établir l’existence du Dommage résultant directement du retard.
- Etendue de la responsabilité du Transporteur :
- Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage résultant du retard s’il prouve que lui, ses préposés ou ses mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le Dommage ou qu’il lui était impossible de prendre de telles mesures.
- Le Transporteur n’est pas responsable du Dommage résultant du retard, si ce retard est imputable au Passager ou s’il y a contribué, c’est à dire si le Dommage résulte en tout ou partie, de la négligence, d’un acte ou d’une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits.
- Etendue de la réparation :
- En cas de Dommage subi par des Passagers résultant d’un retard, tel que défini par la Convention de Montréal, et à l’exception d’actes ou d’omissions faites avec l’intention de causer un Dommage ou imprudemment et avec la conscience qu’un Dommage pourrait en résulter, la responsabilité du Transporteur est limitée à la somme de 5346 DTS par Passager. Le montant de la réparation sera déterminé en fonction du Dommage prouvé par le Passager.
- En cas de Dommage résultant d’un retard dans la livraison des Bagages enregistrés, et à l’exception d’actes ou d’omissions faites avec l’intention de causer un Dommage ou imprudemment et avec la conscience qu’un Dommage pourrait en résulter, la responsabilité du Transporteur est limitée à 1288 DTS par Passager. Un dédommagement forfaitaire (destiné à couvrir les frais de première nécessité) pourra être alloué au Passager.
- En conformité avec l’article 17 de la Convention de Montréal, le Transporteur est responsable du Dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de Bagages enregistrés lorsque l’accident qui a provoqué le Dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le Transporteur avait la garde des Bagages enregistrés.
- Caractéristiques du Dommage réparable :
- Bagages:
- Exonération de la responsabilité du Transporteur :
- Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages survenus aux Bagages du Passager lorsque ces Dommages résulteront de la nature ou d’un vice propre desdits Bagages. Si les biens contenus dans les Bagages du Passager sont la cause de préjudice pour une autre personne ou le Transporteur, le Passager devra indemniser le Transporteur de toutes les pertes subies et les dépenses encourues de ce fait.
- Le Transporteur n’assumera aucune responsabilité particulière, autre que celle prévue à l’article 2.3.3 ci-dessous, pour tout Dommage et/ou perte causés à des objets fragiles, périssables ou de valeur, ou emballés de façon inadéquate, conformément à l’article 3 du Chapitre VIII ci-dessus,
- Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages causés en tout ou partie, aux Bagages, du fait de la négligence, d’un acte ou d’une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits.
- Exonération de la responsabilité du Transporteur :
- Montant du dommage réparable:
- Pour les Bagages enregistrés et à l’exception d’actes ou d’omissions faits avec l’intention de causer un Dommage ou imprudemment et avec la conscience qu’un Dommage pourrait en résulter, la responsabilité du Transporteur en cas de Dommage sera limitée à 1288 DTS par Passager.
Pour les Bagages non enregistrés admis à bord, la responsabilité du Transporteur ne pourra être engagée qu’en cas de faute prouvée de celui-ci, de ses préposés ou mandataires. Cette responsabilité sera alors limitée à 1288 DTS par Passager.
CHAPITRE XVI - DELAIS DE PROTESTATION ET D'ACTION EN RESPONSABILITE
Article 1 - Notification des protestations pour les Bagages
- La réception des Bagages enregistrés sans protestation dans les délais prévus constituera présomption, sauf preuve contraire à la charge du Passager, que les Bagages ont été livrés en bon état et conformément au Contrat de Transport. Tout Bagage manquant doit impérativement être signalé au transporteur dès l’arrivée du vol. Toute déclaration effectuée ultérieurement pourra ne pas être prise en compte. De même, tout objet constaté manquant dans les Bagages doit impérativement être signalé au transporteur dans les plus brefs délais. Toute déclaration tardive pourra ne pas être prise en considération.
- En cas de détérioration, retard, perte ou destruction des Bagages, le Passager concerné doit se plaindre par écrit auprès du Transporteur dès que possible et au plus tard dans un délai respectivement de sept (7) jours (en cas de détérioration ou destruction) et de vingt et un (21) jours (en cas de retard) à compter de la date à laquelle les Bagages ont été mis à sa disposition.
A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le Transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de la part de celui-ci.
Si la protestation a été effectuée dans les délais prévus (sept (7) ou vingt et un (21) jours) et qu’aucune conciliation n’a pu être trouvée entre le Transporteur et le Passager, celui-ci peut intenter une action de dommages et intérêts dans les deux ans suivant la date d’arrivée de l’avion, ou suivant la date à laquelle l’avion devait atterrir.
Article 2 - Action en responsabilité pour les Passagers
Toute action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef devait arriver ou de l’arrêt du transport. Le mode de calcul du délai sera déterminé par la loi du Tribunal saisi.
Toutes réclamations ou actions mentionnées aux articles 1 et 2 ci-dessus doivent être faites par écrit, dans les délais indiqués.
CHAPITRE XVII - MODIFICATION ET RENONCIATION
Aucun Agent, employé ou représentant du Transporteur n’est autorisé à changer, modifier ou supprimer l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions de Transport.
CHAPITRE XVIII – DONNEES PERSONNELLES
Toutes les données personnelles du Passager sont collectées et traitées par Air Tahiti Nui conformément à la politique de sécurité et de confidentialité des données personnelles.
Vous pouvez exercer vos droits, à tout moment, sous réserve de justifier de votre identité, et contacter le Délégué à la Protection des Données par l’envoi d’un email à l’adresse dpo@airtahitinui.pf ou d’un courrier à l’adresse « AIR TAHITI NUI – DPO, BP 60044, 98702 PAPEETE, TAHITI, POLYNÉSIE FRANÇAISE ».
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL à l’adresse suivante : CNIL – 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07